Charte québécoise des droits et libertés de la personne : «41. Les parents ou les personnes qui en tiennent lieu ont le droit d’assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs convictions, dans le respect des droits de leurs enfants et de l’intérêt de ceux-ci. »
Code civil du Québec : 605. « Que la garde de l’enfant ait été confiée à l’un des parents ou à une tierce personne, quelles qu’en soient les raisons, les père et mère ou les parents conservent le droit de surveiller son entretien et son éducation et sont tenus d’y contribuer à proportion de leurs facultés. »
Déclaration universelle des droits de l’Homme, mûrement réfléchie pour être un fondement des droits personnels de chacun après les bouleversements de la Deuxième Guerre mondiale : Article 26,3. « Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants. » Nous demandons donc d’avoir accès non seulement au programme mais au contenu du cours et de tout autre programme qui sera donné à nos enfants et qui on trait aux valeurs, ceci tel qu’il seront présentés aux enfants.
Loi sur l’instruction publique au Québec :
«[L’école] doit, notamment, faciliter le cheminement spirituel de l’élève afin de favoriser son épanouissement » (art. 36, al. 1); « Le projet éducatif de l’école doit respecter la liberté de conscience et de religion des élèves, des parents et des membres du personnel de l’école » (art. 37, al. 3).
Convention internationale relative aux droits de l’enfant de 1989, que le Canada a ratifié en 1991. Celle-ci prévoit à son
Article 14 « 1. Les États parties respectent le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion. 2. Les États parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, des représentants légaux de l’enfant, de guider celui-ci dans l’exercice du droit susmentionné, d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités. 3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu’aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la sureté publique, l’ordre public, la santé et la moralité publiques, ou les libertés et droits fondamentaux d’autrui. »
Article 18 que « La responsabilité d’élever l’enfant et d’assurer son développement incombe au premier chef aux parents ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l’intérêt supérieur de l’enfant. »
Article 27 quant à lui va plus loin et est plus précis en définissant le développement de l’enfant dont la responsabilité incombe au premier chef aux parents. Cet article précise dans son alinéa 3 que les États viennent en aide aux parents dans l’accomplissement de leur responsabilité première d’assurer son développement. Le rôle de l’État et la Convention le dit clairement est d’aider les parents à accomplir leur responsabilité et pas le contraire
Nous considérons donc faire partie d’ une société où la liberté religieuse est respectée :
Or l’idéologie du genre s’impose comme l’idéologie que la société n’a plus le droit de remettre en question. Ceci est d’autant plus alarmant que cette idéologie bafoue notre compréhension de l’individu, de l’homme et de la femme, du couple et de la famille. Elle s’appuie sur le concept d’une fausse définition de la laïcité. Là nous tenons à rappeler que la laïcité est une approche pour permettre la liberté de toutes les religions.